J.O. 194 du 23 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14420

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Délibérations adoptées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 24 juillet 2003


NOR : CSAX0305248X



1. Conformément aux articles 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

Aux termes de l'article 20 de la convention que la société Canal Jimmy a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques [...] ».

Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées lors de l'exercice 2002 par Canal Jimmy se sont élevées respectivement sur l'ensemble de sa programmation à 58 % et 32 %.

2. Conformément à l'article 13 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de services de télévision doivent réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes.

Cette obligation résulte également des stipulations de l'article 19 de la convention que la société Canal Jimmy a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

En outre, aux termes de l'article 18 de ladite convention, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres audiovisuelles [...] ».

Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que la part dédiée à la diffusion d'oeuvres européennes, lors de l'exercice 2002, par Canal Jimmy s'est élevée sur l'ensemble de sa programmation à 56 % de la durée consacrée à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles.

3. En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Canal Jimmy de se conformer, pour l'avenir, aux dispositions des articles 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et 7 et 13 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié ainsi qu'aux stipulations des articles 18, 19 et 20 de la convention précitée, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Délibéré le 24 juillet 2003.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis